Le secrétaire général de l’Assemblée fédérale peut modifier et compléter les dispositions applicables à l’administration fédérale et régissant le temps de travail, les vacances et les congés, pour les adapter aux besoins particuliers du Parlement et de son fonctionnement; font exception les dispositions qui concernent le temps de travail annuel, les vacances et le congé maternité.
Ordonnance sur l'administration du Parlement (OLPA) · RS 171.115
Art. 33 OLPATemps de travail, vacances et congé
Chapitre 2 Administration du Parlement Section 3 Rapports de travail