Ordonnance sur l'administration du Parlement (OLPA) · RS 171.115

Art. 33 OLPATemps de travail, vacances et congé

Chapitre 2 Administration du Parlement Section 3 Rapports de travail

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le secrétaire général de l’Assemblée fédérale peut modifier et compléter les dispositions applicables à l’administration fédérale et régissant le temps de travail, les vacances et les congés, pour les adapter aux besoins particuliers du Parlement et de son fonctionnement; font exception les dispositions qui concernent le temps de travail annuel, les vacances et le congé maternité.

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