Ordonnance sur l'administration du Parlement (OLPA) · RS 171.115

Art. 32 OLPAÉvaluation des fonctions

Chapitre 2 Administration du Parlement Section 3 Rapports de travail

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Chaque fonction est évaluée et affectée à une classe de salaire par les autorités compétentes au sens de l’art. 27, al. 1 et 2.

2Le service compétent en matière de personnel pour les Services du Parlement établit des recommandations.

3Les critères d’évaluation prévus dans l’OPers58 et les directives du Département fédéral des finances sont applicables par analogie. Les organes chargés de l’évaluation des fonctions pour l’administration fédérale au sens de l’art. 53, let. a et b, OPers peuvent être consultés.

4La Délégation administrative consulte la Délégation des finances avant d’affecter une fonction à une classe de salaire comprise entre 32 et 38.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.111.3

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