Ordonnance sur l'administration du Parlement (OLPA) · RS 171.115

Art. 35 OLPALimitation du droit de grève

Chapitre 2 Administration du Parlement Section 3 Rapports de travail

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’exercice du droit de grève est interdit aux collaborateurs des Services du Parlement dans la mesure où ils remplissent des tâches visées à l’art. 96 OPers59 et jugées essentielles au travail des commissions et à l’activité de l’Assemblée fédérale pendant les sessions.

2Le délégué de la Délégation administrative désigne le cas échéant les personnes auxquelles l’exercice du droit de grève est interdit.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.111.3

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