Ordonnance sur les moniteurs de conduite (OMCo) · RS 741.522

Art. 10 OMCoVéhicules servant aux écoles de conduite

Section 3 Exercice de la profession

En vigueur au 1er avril 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les véhicules utilisés par les moniteurs de conduite pour l’enseignement pratique de la conduite doivent être conformes aux prescriptions concernant les véhicules servant aux examens (annexe 12, ch. V, OAC11).

2Dans les véhicules de la catégorie B, le moniteur de conduite doit disposer des mêmes pédales que l’élève conducteur et, dans les véhicules des catégories C et D ainsi que des sous-catégories C1 et D1, de doubles pédales pour le frein et l’embrayage. Font exception les véhicules de remplacement.

3L’al. 2 ne s’applique pas à l’enseignement de la conduite sur des véhicules adaptés à des élèves conducteurs handicapés physiquement et reconnus par l’autorité d’admission. Un frein de stationnement à freinage modérable facilement accessible par le moniteur de conduite suffit.

4Les véhicules servant aux écoles de conduite doivent être équipés de rétroviseurs supplémentaires offrant au moniteur de conduite un angle de vue comparable à celui de l’élève conducteur. Font exception les miroirs d’accostage et les antéviseurs.

5Dans les véhicules servant aux écoles de conduite, le compteur de vitesse et les indicateurs servant à contrôler le fonctionnement du véhicule doivent être visibles pour la personne assise dans le siège du passager avant.

Historique et notes (1)
  1. RS 741.51

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