1Le Service SCPT, les autorités et les personnes obligées de collaborer communiquent entre eux via les moyens de transmission sécurisés suivants:
- a.
- le système de traitement du Service SCPT,
- b.
- les solutions de cryptage de courriels selon l’annexe 1, ou
- c.
- après concertation avec le Service SCPT, un autre moyen équivalent.
2S’agissant de la communication entre le Service SCPT et les personnes obligées de collaborer, seules des personnes définies au préalable sont autorisées à envoyer et à recevoir des communications confidentielles.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 686).