1Toutes les personnes obligées de collaborer selon l’art. 2, let. a à c, LSCPT (fournisseurs) désignent un service responsable de la surveillance et de la fourniture de renseignements que le Service SCPT peut joindre par téléphone et par courrier électronique. À la demande du Service SCPT, les personnes obligées de collaborer visées à l’art. 2, let. d à f, LSCPT sont aussi tenues de désigner un service à contacter.
2Les fournisseurs communiquent au Service SCPT les coordonnées, notamment les nom, prénom, fonction, numéro de téléphone direct et adresse électronique, des personnes à contacter, ainsi que les clés cryptographiques.
3Ils indiquent une adresse de correspondance en Suisse à laquelle peuvent être envoyés de manière juridiquement valable notamment les communications, les mandats de comparution, les mandats de surveillance et toute autre décision.