Les personnes obligées de collaborer sont tenues d’informer leurs employés chargés de la surveillance et les tiers qu’elles ont mandatés:
- a.
- du caractère confidentiel des mesures de surveillance;
- b.
- du secret des télécommunications et du secret postal;
- c.
- des conséquences pénales selon l’art. 321ter du code pénal4 et l’art. 39 LSCPT.