1L’AEP fixe le type et l’étendue des préparatifs et définit les exigences applicables au système de monitoring.
2Il supervise les préparatifs de l’AES et l’exploitation du système de monitoring et est habilité à donner des directives à l’AES et à la société nationale du réseau de transport en la matière.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 285).