RS 531.35 · Défense nationale

Ordonnance sur l'organisation de la branche électricité pour garantir l'approvisionnement économique du pays (OOBE)

Ordonnance du 10 mai 2017 sur l'organisation de la branche électricité pour garantir l'approvisionnement économique du pays (OOBE)

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
11
Version en vigueur depuis
1er janvier 2026
Adoption
10 mai 2017

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 57, al. 1, et 60, al. 1, de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP)2,
vu les art. 8c, al. 1 et 2, 15a, al. 3, et 17g, al. 4, de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl)3,4

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1 juin 2022 (RO 2022 285).
  2. RS 531
  3. RS 734.7
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 826).

Art. 1 Tâches incombant à l’AES

1L’Association des entreprises électriques suisses (AES) fait les préparatifs requis dans les secteurs production, achats, transports, distribution et consommation d’électricité pour affronter une pénurie grave.

2Elle tient compte des particularités régionales et techniques, notamment des tâches et fonctions de la société nationale du réseau de transport et de la Commission fédérale de l’électricité (ElCom).

3Elle coordonne les tâches de ses membres.

4Si l’AES crée une organisation particulière pour garantir l’approvisionnement du pays en électricité, les entreprises qui ne sont pas membres de l’AES peuvent se subordonner volontairement à cette organisation.

Art. 1a Système de monitoring: exploitation et accès

1La société nationale du réseau de transport exploite un système de monitoring visant à suivre la situation en matière d’approvisionnement dans le secteur de l’électricité.

2Elle donne à l’organisation de l’approvisionnement économique du pays (AEP) l’accès au système de monitoring par procédure d’appel et rend périodiquement compte de l’évolution de la situation en matière d’approvisionnement.6

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 285).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 826).

Art. 1b Système de monitoring: traitement des données

1Le système de monitoring recense des données relatives:

a.
à la production et à la consommation d’énergie électrique en Suisse;
b.
aux capacités d’importation et d’exportation de la Suisse;
c.
à la capacité d’auto-approvisionnement de la Suisse;
d.
aux niveaux de remplissage et aux débits entrants et sortants des lacs d’accumulation en Suisse;
e.
aux prix spot et aux prix à terme sur les marchés de l’électricité européens; et
f.
aux températures et aux volumes des précipitations en Europe centrale et aux réserves de neige en Suisse.8

2Les données sont mises à la disposition de l’AEP9 pendant vingt ans à partir de la date de leur saisie. L’AEP peut utiliser ces données à des fins d’observation de la situation en matière d’approvisionnement et d’analyse des évolutions dans le secteur de l’électricité.10

3La société nationale du réseau de transport prend des mesures organisationnelles et techniques afin de garantir une journalisation automatique du traitement des données et d’empêcher tout traitement illicite des données. Elle définit les mesures dans un règlement sur le traitement des données.

4La société nationale du réseau de transport peut, en accord avec l’AEP, transmettre des données agrégées ou anonymisées aux services suivants lorsque ces données sont nécessaires à l’exercice de leur mandat légal:

a.
l’ElCom;
b.
l’Office fédéral de l’énergie;
c.
d’autres autorités fédérales ou cantonales;
d.
l’AES et son organisation pour garantir l’approvisionnement du pays en électricité (art. 1, al. 4).11

4bisElle peut, en accord avec l’AEP, transmettre les données visées à l’al. 1, let. d, sans qu’elles aient été agrégées ou anonymisées, à l’ElCom lorsque celle-ci en a besoin pour accomplir les tâches légales suivantes:

a.
les activités dans le cadre de la procédure d’attribution liée à l’acquisition de services-système par la société nationale du réseau de transport;
b.
l’évaluation de la situation en matière d’approvisionnement;
c.
la surveillance de la réserve d’énergie;
d.
l’examen des plans pluriannuels de la société nationale du réseau de transport.12

5Les destinataires des données prennent des mesures organisationnelles et techniques permettant d’assurer que l’utilisation des données se limite au but indiqué.

6La société nationale du réseau de transport, l’AEP et l’AES sont tenus de garder le secret (art. 63 LAP) sur le suivi de la situation en matière d’approvisionnement en électricité et sur les informations qui y sont liées. Ils ne peuvent utiliser les données provenant du système de monitoring que pour servir les intérêts de l’approvisionnement économique du pays.

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 285).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 704).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 826). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 704).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 704).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 704).

Art. 2 Tâches incombant à l’AEP

1L’AEP fixe le type et l’étendue des préparatifs et définit les exigences applicables au système de monitoring.

2Il supervise les préparatifs de l’AES et l’exploitation du système de monitoring et est habilité à donner des directives à l’AES et à la société nationale du réseau de transport en la matière.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 285).

Art. 3 Coopération

En cas de pénurie grave, l’AEP et l’AES coopèrent avec l’Office fédéral de l’énergie, l’ElCom, la société nationale du réseau de transport, l’armée, la protection de la population et les cantons.

Art. 3a Traitement des données pour la préparation de mesures d’intervention

1L’AEP et l’AES traitent les données nécessaires à la préparation des mesures d’intervention visées aux art. 31 à 34 LAP dans le secteur de l’électricité. Ils traitent notamment des données de référence, des données de mesure et des données prévisionnelles.

2Ils collectent les données sur la plateforme visée à l’art. 17g, al. 1, LApEl pour autant qu’elles y soient disponibles. Ils collectent les données qui ne sont pas disponibles sur cette plateforme directement auprès des entreprises du secteur de l’électricité et des consommateurs finaux.

3Les entreprises du secteur de l’électricité et les consommateurs finaux fournissent sur demande à l’AEP et à l’AES les données qui ne sont pas disponibles sur la plateforme visée à l’art. 17g, al. 1, LApEl et les leur transmettent sous forme électronique à la fréquence requise.

4L’AEP et l’AES prennent des mesures organisationnelles et techniques afin d’empêcher tout traitement illicite des données.

5Les données de mesure et les données prévisionnelles peuvent être conservées pendant dix ans à compter de leur saisie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 826).

Art. 4 Indemnisation

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche fixe, dans la limite des moyens financiers alloués, l’indemnisation de l’AES pour l’accomplissement des tâches définies à l’art. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 704).

Art. 4a Coûts de réseau imputables

1Les coûts encourus par les gestionnaires de réseau, les producteurs et les gestionnaires d’installations de stockage pour la préparation et l’exécution des mesures visées à l’art. 1 et pour le monitoring de l’électricité visé aux art. 1a et 1b constituent des coûts de réseau imputables en vertu de l’art. 15a LApEl.

2Le financement des coûts visés à l’al. 1 est assuré par une partie de la rémunération pour l’utilisation du réseau de transport, de manière analogue aux coûts des services-système et aux coûts de la réserve d’énergie (art. 15, al. 2, let. a, LApEl). Cette partie de la rémunération pour l’utilisation du réseau de transport doit être indiquée en tant que poste distinct dans la facturation, avec les coûts de la réserve d’énergie.

3L’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) collabore avec l’ElCom pour l’examen des coûts et la consulte avant de prendre ses décisions. L’OFAE et l’ElCom peuvent échanger les données et les informations nécessaires à la coordination et au contrôle des données des entreprises.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 704).

Art. 6 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du 10 décembre 2010 sur l’organisation d’exécution de l’approvi-sionnement économique du pays dans la branche électricité17 est abrogée.

Historique et notes (1)
  1. [RO 2011 3]

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