1L’AEP et l’AES traitent les données nécessaires à la préparation des mesures d’intervention visées aux art. 31 à 34 LAP dans le secteur de l’électricité. Ils traitent notamment des données de référence, des données de mesure et des données prévisionnelles.
2Ils collectent les données sur la plateforme visée à l’art. 17g, al. 1, LApEl pour autant qu’elles y soient disponibles. Ils collectent les données qui ne sont pas disponibles sur cette plateforme directement auprès des entreprises du secteur de l’électricité et des consommateurs finaux.
3Les entreprises du secteur de l’électricité et les consommateurs finaux fournissent sur demande à l’AEP et à l’AES les données qui ne sont pas disponibles sur la plateforme visée à l’art. 17g, al. 1, LApEl et les leur transmettent sous forme électronique à la fréquence requise.
4L’AEP et l’AES prennent des mesures organisationnelles et techniques afin d’empêcher tout traitement illicite des données.
5Les données de mesure et les données prévisionnelles peuvent être conservées pendant dix ans à compter de leur saisie.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 826).