RS 172.220.141 · État - Peuple - Autorités

Ordonnance sur l'organe paritaire de la caisse de prévoyance de la Confédération (OOPC)

Ordonnance du 2 mai 2007 sur l'organe paritaire de la caisse de prévoyance de la Confédération (OOPC)

En vigueur au 1er juillet 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
8
Version en vigueur depuis
1er juillet 2008
Adoption
2 mai 2007

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 32e, al. 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 172.220.1

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle la composition, l’élection et l’organisation de l’organe paritaire de la caisse de prévoyance de la Confédération (organe paritaire).

Art. 2 Composition, durée du mandat et élection

1L’organe paritaire se compose de six représentants des employeurs et de six représentants des employés des unités administratives visées à l’art. 2, al. 1, let. a, b, f et g, LPers, des unités administratives décentralisées sans personnalité juridique ni comptabilité propre, et des unités administratives décentralisées dotées de la personnalité juridique et d’une comptabilité propre qui sont soumises à la LPers sans dérogation prévue par une loi spéciale et sans compétences d’employeur au sens des art. 3, al. 2, et 37, al. 3, LPers.

2La durée du mandat des membres de l’organe paritaire est de quatre ans.

3Seules peuvent être élues membres de l’organe paritaire des personnes compétentes et qualifiées pour l’exercice de leur tâche de gestion. Les sexes et les langues officielles doivent être représentés équitablement. Il est possible d’élire des personnes qui ne sont pas assurées auprès de la caisse de prévoyance de la Confédération.

4Les représentants des employeurs sont nommés par le Conseil fédéral, sur proposition du Département fédéral des finances (DFF). Le DFF consulte au préalable la Conférence des secrétaires généraux, le Tribunal fédéral et les Services du Parlement.

5Les représentants des employés sont élus par les délégués de la caisse de prévoyance de la Confédération à l’Assemblée des délégués de PUBLICA. Les délégués de la caisse de prévoyance de la Confédération adoptent un règlement électoral.2

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2923).

Art. 3 Organisation et indemnités

1L’organe paritaire de la caisse de prévoyance de la Confédération se constitue lui-même.

2La présidence se compose d’un représentant des employeurs et d’un représentant des employés. Ils exercent pour deux ans à tour de rôle la présidence et la vice-présidence.

3L’organe paritaire édicte un règlement.

4Les indemnités versées aux membres de l’organe paritaire sont fixées par la Commission de la caisse de PUBLICA.

Art. 4 Secrétariat

1Le secrétariat est responsable de la bonne marche des affaires et établit la liaison avec PUBLICA.

2Il est rattaché administrativement à l’Office fédéral du personnel et travaille selon les instructions de l’organe paritaire.

Art. 5 Financement

Les indemnités versées aux membres de l’organe paritaire et les autres frais, notamment de secrétariat, sont financés au moyen de la part de la caisse de prévoyance de la Confédération au revenu des placements.

Art. 6a Dispositions transitoire de la modification du 25 juin 2008

1Les représentants des employés sont élus pour la première fois au 1er mai 2011 par les délégués de la caisse de prévoyance de la Confédération à l’Assemblée des délégués de PUBLICA.

2Si un représentant des employés quitte l’organe paritaire avant cette date, les associations du personnel de la Confédération désignent son successeur selon l’ancien droit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2923).

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