Ordonnance sur l'attestation de l'origine non préférentielle des marchandises (OOr) · RS 946.31

Art. 10 OOrProduits entièrement obtenus

Section 2 Critères d’origine

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sont réputés entièrement obtenus sur le territoire:

a.
les produits minéraux extraits de son sol;
b.
les produits du règne végétal qui y sont récoltés ou y sont issus de cultures de cellules végétales;
c.
les animaux vivants qui y sont nés et y ont été élevés;
d.
les produits provenant d’animaux vivants qui y sont élevés ou y sont issus de cultures de cellules animales;
e.
les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;
f.
les produits de la pêche en haute mer et autres produits tirés de la mer par des bateaux suisses;
g.
les produits fabriqués à bord de navires-usines suisses, exclusivement à partir des produits visés à la let. f;
h.
les articles usagés qui y sont collectés en vue de la récupération des matières premières;
i.
les résidus et déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;
j.
les produits qui y sont fabriqués exclusivement à partir des produits visés aux let. a à i.

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