1En vue de l’attestation de l’origine étrangère de marchandises, une preuve documentaire (certificat de base ou de transit) ayant été délivrée par une autorité compétente du pays d’origine ou de transit doit être présentée au bureau de l’origine.
2Sur le territoire, la preuve de l’origine étrangère des marchandises est apportée:
- a.
- par le certificat de base ou de transit libellé au nom du fournisseur indigène, ou
- b.
- par une attestation interne.