Ordonnance sur l'attestation de l'origine non préférentielle des marchandises (OOr) · RS 946.31

Art. 11 OOrOuvraison ou transformation suffisantes

Section 2 Critères d’origine

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un produit est réputé avoir fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisantes lorsque:

a.
la valeur de toutes les matières d’origine étrangère entrant dans sa fabrication ne dépasse pas 50 % de son prix départ usine;
b.
l’ouvraison ou la transformation a pour effet de classer le produit dans une position du Système harmonisé différente de celle des produits d’origine étrangère entrant dans sa fabrication, ou que
c.
d’éventuelles opérations d’ouvraison ou de transformation spécifiques conférant le caractère originaire ont été effectuées selon l’al. 2.

2Pour des produits donnés, le DEFR peut fixer des opérations d’ouvraison ou de transformation spécifiques conférant le caractère originaire. Il peut exclure l’application de l’al. 1, let. a et b, pour certains de ces produits.

3Il peut fixer des règles de tolérance pour les produits visés aux al. 1, let. b, et 2.

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