Ordonnance sur l'attestation de l'origine non préférentielle des marchandises (OOr) · RS 946.31

Art. 14 OOrUnité à prendre en considération pour la détermination de l’origine

Section 2 Critères d’origine

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un produit composé de plusieurs parties est considéré comme une unité s’il est classé dans une seule position du Système harmonisé.

2Tout groupe ou assemblage de divers produits classés dans une même position du Système harmonisé constitue, dans son ensemble, l’unité à prendre en considération.

3Lorsqu’un envoi se compose de produits identiques, classés dans une même position du Système harmonisé, il faut, pour déterminer l’origine, considérer chaque produit individuellement.

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