Ordonnance sur l'attestation de l'origine non préférentielle des marchandises (OOr) · RS 946.31

Art. 19 OOrDépôt des demandes

Section 3 Délivrance des preuves documentaires et établissement des déclarations d’origine

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les demandes de délivrance de preuves documentaires doivent être remises au bureau de l’origine compétent sous forme imprimée ou électronique.

2Le requérant doit fournir au bureau de l’origine et, le cas échéant, à l’OFDF les renseignements nécessaires, les autoriser à consulter les documents et leur accorder l’accès aux locaux commerciaux.

3Le DEFR règle:

a.
la procédure;
b.
les exigences quant au contenu des demandes et aux documents à remettre.

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