1Les bureaux de l’origine peuvent prévoir la délivrance de preuves documentaires par voie électronique.
2La procédure doit offrir des garanties quant à son bon déroulement et à la sécurité des données.
3Les bureaux de l’origine concluent avec les personnes et les entreprises admises à recourir à la procédure d’attestation électronique une convention au titre de l’art. 20.