Ordonnance sur l'attestation de l'origine non préférentielle des marchandises (OOr) · RS 946.31

Art. 21 OOrProcédure d’attestation électronique

Section 3 Délivrance des preuves documentaires et établissement des déclarations d’origine

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les bureaux de l’origine peuvent prévoir la délivrance de preuves documentaires par voie électronique.

2La procédure doit offrir des garanties quant à son bon déroulement et à la sécurité des données.

3Les bureaux de l’origine concluent avec les personnes et les entreprises admises à recourir à la procédure d’attestation électronique une convention au titre de l’art. 20.

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