Ordonnance sur l'attestation de l'origine non préférentielle des marchandises (OOr) · RS 946.31

Art. 24 OOrCertificats d’origine et attestations d’origine destinés aux offres de marchés publics

Section 3 Délivrance des preuves documentaires et établissement des déclarations d’origine

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si l’origine suisse des marchandises à fournir est un critère d’adjudication pour un marché public, le bureau de l’origine délivre les certificats d’origine et les attestations d’origine nécessaires. Ces preuves documentaires doivent porter une mention correspondante et servent uniquement à la soumission de l’offre.

2Le DEFR règle la procédure.

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