1Le bureau de l’origine vérifie l’exactitude des données du requérant qui sont attestées par la preuve documentaire.
2En cas de soupçon fondé ou de violation avérée des dispositions de la présente ordonnance, le bureau de l’origine le signale à l’OFDF et lui transmet les moyens de preuve.
3Les organes, les employés et les mandataires du bureau de l’origine sont soumis à la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité13 et au devoir de discrétion conformément à l’art. 320 du code pénal14.