Ordonnance sur l'attestation de l'origine non préférentielle des marchandises (OOr) · RS 946.31

Art. 22 OOrExamen de la demande

Section 3 Délivrance des preuves documentaires et établissement des déclarations d’origine

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le bureau de l’origine vérifie l’exactitude des données du requérant qui sont attestées par la preuve documentaire.

2En cas de soupçon fondé ou de violation avérée des dispositions de la présente ordonnance, le bureau de l’origine le signale à l’OFDF et lui transmet les moyens de preuve.

3Les organes, les employés et les mandataires du bureau de l’origine sont soumis à la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité13 et au devoir de discrétion conformément à l’art. 320 du code pénal14.

Historique et notes (2)
  1. RS 170.32
  2. RS 311.0

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