Ordonnance sur l'attestation de l'origine non préférentielle des marchandises (OOr) · RS 946.31

Art. 23 OOrContrôles a posteriori effectués par le bureau de l’origine et l’OFDF

Section 3 Délivrance des preuves documentaires et établissement des déclarations d’origine

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le bureau de l’origine peut en tout temps contrôler a posteriori les données figurant sur une demande d’attestation ou sur une preuve documentaire et exiger des échantillons de la marchandise ainsi que des informations sur l’endroit où elle se trouve et sur son expédition.

2L’OFDF peut en tout temps ordonner au bureau de l’origine d’effectuer des contrôles a posteriori et procéder lui-même à des contrôles a posteriori.

3Le requérant supporte les frais des contrôles a posteriori.

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