1Le bureau de l’origine peut en tout temps contrôler a posteriori les données figurant sur une demande d’attestation ou sur une preuve documentaire et exiger des échantillons de la marchandise ainsi que des informations sur l’endroit où elle se trouve et sur son expédition.
2L’OFDF peut en tout temps ordonner au bureau de l’origine d’effectuer des contrôles a posteriori et procéder lui-même à des contrôles a posteriori.
3Le requérant supporte les frais des contrôles a posteriori.