1Le requérant est tenu de conserver les justificatifs relatifs aux demandes d’attestation ainsi que les copies des déclarations d’origine et les justificatifs y afférents pendant au moins cinq ans.
2Les bureaux de l’origine sont tenus de conserver les demandes d’attestation pendant au moins cinq ans.
3Les formes de conservation ainsi que les mesures organisationnelles et les mesures de sécurité sont régies par les art. 97 et 98 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes15.