Ordonnance sur l'attestation de l'origine non préférentielle des marchandises (OOr) · RS 946.31

Art. 25 OOrÉtablissement des déclarations d’origine

Section 3 Délivrance des preuves documentaires et établissement des déclarations d’origine

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le DEFR règle la forme et le contenu des déclarations d’origine.

2Les art. 19, al. 2, 22, al. 2 et 3, et 23 s’appliquent par analogie aux fournisseurs qui établissent des déclarations d’origine.

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