1Le système de monitoring recense notamment des données relatives aux capacités d’importation et d’exportation, à l’achat, à la production et à la consommation de gaz naturel et d’agents énergétiques gazeux issus de sources renouvelables.
2Le domaine Énergie prend des mesures organisationnelles et techniques afin de garantir une journalisation automatique du traitement des données et d’en empêcher tout traitement illicite. Il définit les mesures dans un règlement sur le traitement des données.
3La transmission des données n’est pas autorisée. Est réservée la transmission de données par le domaine Énergie à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), à d’autres autorités fédérales ou cantonales ainsi qu’à l’ASIG ou à son organisation d’intervention en cas de crise pour garantir l’approvisionnement du pays en gaz naturel, lorsque ces données sont nécessaires à l’exercice de leur mandat légal.
4Les destinataires des données prennent des mesures organisationnelles et techniques permettant d’assurer que l’utilisation des données se limite au but indiqué.
5Le domaine Énergie ainsi que l’ASIG et son organisation d’intervention en cas de crise sont tenus de garder le secret (art. 63 LAP) sur le suivi de la situation en matière d’approvisionnement et sur les informations qui y sont liées. Ils ne peuvent utiliser les données provenant du système de monitoring que pour servir les intérêts de l’approvisionnement économique du pays.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 233).