RS 531.81 · Défense nationale

Ordonnance sur l’organisation du secteur gazier pour garantir l’approvisionnement économique du pays (OOSG)

Ordonnance du 4 mai 2022 sur l’organisation du secteur gazier pour garantir l’approvisionnement économique du pays (OOSG)

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
9
Version en vigueur depuis
1er janvier 2026
Adoption
4 mai 2022

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 57, al. 1, et 60, al. 1, de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement
du pays (LAP)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 531

Art. 1 Tâches de l’ASIG

1L’Association suisse de l’industrie gazière (ASIG) fait les préparatifs nécessaires en matière d’achat, de stockage, de transport, de distribution et de consommation de gaz naturel et d’agents énergétiques gazeux issus de sources renouvelables pour affronter une pénurie grave.

2...2

3Dans l’accomplissement de ses tâches, elle veille à la sauvegarde des intérêts des consommateurs de gaz naturel et d’agents énergétiques gazeux issus de sources renouvelables.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, avec effet au 1er juin 2023 (RO 2023 233).

Art. 1a Système de monitoring: gestion

Le domaine Énergie gère un système de monitoring visant à suivre la situation en matière d’approvisionnement dans le secteur gazier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 233).

Art. 1b Système de monitoring: traitement des données

1Le système de monitoring recense notamment des données relatives aux capacités d’importation et d’exportation, à l’achat, à la production et à la consommation de gaz naturel et d’agents énergétiques gazeux issus de sources renouvelables.

2Le domaine Énergie prend des mesures organisationnelles et techniques afin de garantir une journalisation automatique du traitement des données et d’en empêcher tout traitement illicite. Il définit les mesures dans un règlement sur le traitement des données.

3La transmission des données n’est pas autorisée. Est réservée la transmission de données par le domaine Énergie à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), à d’autres autorités fédérales ou cantonales ainsi qu’à l’ASIG ou à son organisation d’intervention en cas de crise pour garantir l’approvisionnement du pays en gaz naturel, lorsque ces données sont nécessaires à l’exercice de leur mandat légal.

4Les destinataires des données prennent des mesures organisationnelles et techniques permettant d’assurer que l’utilisation des données se limite au but indiqué.

5Le domaine Énergie ainsi que l’ASIG et son organisation d’intervention en cas de crise sont tenus de garder le secret (art. 63 LAP) sur le suivi de la situation en matière d’approvisionnement et sur les informations qui y sont liées. Ils ne peuvent utiliser les données provenant du système de monitoring que pour servir les intérêts de l’approvisionnement économique du pays.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 233).

Art. 2 Organisation d’intervention en cas de crise

1L’ASIG gère une organisation d’intervention en cas de crise visant à assurer l’approvisionnement du pays en gaz naturel et en agents énergétiques gazeux issus de sources renouvelables et à mettre en œuvre les mesures préparées.5

2Elle fait appel, au sein de cette organisation, à la collaboration des consommateurs de gaz naturel et d’agents énergétiques gazeux issus de sources renouvelables qui ne sont pas membres de l’ASIG, notamment les groupes d’intérêt existants.

3Les entités qui ne sont pas membres de l’ASIG peuvent se subordonner volontairement à l’organisation d’intervention en cas de crise.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 233).

Art. 3 Tâches du domaine Énergie

1Le domaine Énergie fixe le type et l’étendue des préparatifs de l’ASIG.

2Il surveille les travaux de l’ASIG et de son organisation d’intervention en cas de crise et leur donne des instructions.

Art. 4 Coopération

En cas de pénurie grave, le domaine Énergie et l’ASIG coopèrent avec l’OFEN, l’Office fédéral de la protection de la population, l’armée et d’autres services fédéraux et cantonaux compétents.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 233).

Art. 5 Indemnisation

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche fixe, dans la limite des moyens financiers alloués, le montant des indemnités versées à l’ASIG pour l’accomplissement des tâches visées à l’art. 1.

Art. 7 Entrée en vigueur et durée de validité

1La présente ordonnance entre en vigueur le 9 mai 2022.

2Elle a effet jusqu’au 31 mai 2023.

3La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 31 décembre 2025.7

4La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 31 décembre 2030.8

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 233).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 585).

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