Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) · RS 832.30

Art. 69f OPACommunication de données à des tiers

Titre 3 Exécution des prescriptions sur la sécurité au travail Chapitre 3 Banque de données de la commission de coordination

En vigueur au 1er mai 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La commission de coordination peut mettre à la disposition d’autorités, d’organisations ou de particuliers intéressés des données anonymisées pour qu’ils puissent procéder à leurs propres analyses. A cette fin, elle peut fournir aux intéressés des extraits de la banque de données relatives à l’exécution ou leur accorder une autorisation d’accès restreint.

2Elle garantit que la communication de données à des tiers ne permettra pas de déduire l’identité des entreprises, autorités, assurés ou assureurs inscrits dans la banque de données relatives à l’exécution.

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