1Les organes d’exécution (art. 47 à 49) saisissent les données mentionnées à l’art. 69c, let. a, dans la banque de données relatives à l’exécution.
2Les assureurs fournissent les données mentionnées à l’art. 69c, let. b et c, directement aux Gestionnaires des banques de données relatives à l’exécution mentionnées à l’art. 69a, al. 2 ou 3 respectivement par l’intermédiaire de l’organisme chargé de gérer les informations au sens de l’art. 79, al. 1, de la loi.