Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) · RS 832.30

Art. 69g OPAProtection contre la perte de données, protocole de consultation et sécurité des données

Titre 3 Exécution des prescriptions sur la sécurité au travail Chapitre 3 Banque de données de la commission de coordination

En vigueur au 1er mai 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les services habilités à saisir les données, à les traiter et à y accéder prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour prévenir la perte de leurs données et pour empêcher tout détournement de celles-ci et tout traitement ou consultation non autorisés.

2Les Gestionnaires des banques de données relatives à l’exécution mentionnées à l’art. 69a, al. 2 et 3 doivent veiller à ce que l’accès aux données relatives aux sinistres et aux entreprises (art. 69c, let. b et c) soit automatiquement enregistré sur un protocole indiquant quels utilisateurs ont eu accès à la banque de données et à quel moment. Les assureurs peuvent obtenir, sur demande, un extrait de ces protocoles auprès de la CNA ou du SECO.

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