1Les services habilités à saisir les données, à les traiter et à y accéder prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour prévenir la perte de leurs données et pour empêcher tout détournement de celles-ci et tout traitement ou consultation non autorisés.
2Les Gestionnaires des banques de données relatives à l’exécution mentionnées à l’art. 69a, al. 2 et 3 doivent veiller à ce que l’accès aux données relatives aux sinistres et aux entreprises (art. 69c, let. b et c) soit automatiquement enregistré sur un protocole indiquant quels utilisateurs ont eu accès à la banque de données et à quel moment. Les assureurs peuvent obtenir, sur demande, un extrait de ces protocoles auprès de la CNA ou du SECO.