Le supplément de prime pour la prévention des accidents et maladies professionnels (art. 87 LAA) sert à couvrir les frais suivants:
- a.
- les frais des organes d’exécution de la LTr, pour la surveillance exercée, en vertu de la présente ordonnance, sur l’application des prescriptions de sécurité au travail dans les entreprises à l’exception des frais occasionnés par la procédure d’approbation des plans et d’autorisation d’exploiter (art. 7 et 8 LTr);
- b.
- les frais occasionnés à la CNA par:
- 1.
- l’activité qu’elle déploie, en vertu de la présente ordonnance et d’autres prescriptions de droit fédéral, dans le domaine de la sécurité au travail,
- 2.
- le secrétariat de la commission de coordination,
- 3.
- la gestion du supplément de prime pour la prévention des accidents et maladies professionnels;
- c.
- les frais occasionnés aux organisations spécialisées (art. 51) par l’activité qu’elles déploient dans le domaine de la sécurité au travail, en vertu du contrat qu’elles ont passé avec la CNA;
- d.
- les frais de la commission de coordination;
- e.
- les frais occasionnés aux assureurs par l’exécution de mandats spéciaux de la commission de coordination;
- f.149
- les frais des organes d’exécution pour la mise en œuvre de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits150 dans le domaine de la sécurité au travail.
Historique et notes (2)
- Introduite par le ch. II 1 de l’O du 27 mars 2002 (RO 2002 853). Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l’annexe 4 à l’O du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2583).
- RS 930.11