Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) · RS 832.30

Art. 96 OPAIndemnisation des organes d’exécution

Titre 5 Financement Chapitre 1 Sécurité au travail

En vigueur au 1er mai 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les organes d’exécution présentent trimestriellement à la commission de coordination un décompte de leurs dépenses, accompagné de pièces justificatives.

2Si les décomptes ne donnent lieu à aucune objection, les organes d’exécution intéressés sont indemnisés conformément au règlement d’indemnisation (art. 54).

3La commission de coordination peut procéder elle-même à la révision des décomptes des organes d’exécution ou les faire examiner par un organe de révision.

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