(art. 120, al. 1 et 4, LPCC)
Toute publicité pour des placements collectifs étrangers entraîne le respect des obligations visées à l’art. 120, al. 1 et 4, LPCC.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).