(art. 120, al. 4, LPCC)
Les placements collectifs étrangers offerts à des investisseurs qualifiés au sens de l’art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)261 dans le cadre d’une relation de conseil en placement axée sur le long terme au sens de l’art. 3, let. c, ch. 4, LSFin ne doivent pas remplir les conditions fixées à l’art. 120, al. 2, let. d, LPCC.
Historique et notes (2)
- Introduit par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
- RS 950.1