Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Art. 127b OPCCETF étrangers

Titre 4 Placements collectifs étrangers Chapitre 1 Approbation

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 78, al. 3, 119 et 120 LPCC)

Les parts ou classes de parts d’un placement collectif ouvert étranger constituées en tant qu’ETF selon un droit étranger et qui sont proposées en Suisse à des investisseurs non qualifiés doivent être cotées en permanence à une bourse suisse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

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