(art. 124, al. 2, LPCC)
1 Le représentant d’un placement collectif étranger dispose d’une organisation appropriée pour remplir ses obligations selon l’art. 124 LPCC.
2La FINMA règle les modalités concernant l’organisation et les obligations du représentant du placement collectif étranger.258
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
- Introduit par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).