(art. 29 LPCo)
1L’OFCL coordonne les tâches d’exécution des organes de surveillance, notamment:
- a.
- la réalisation de programmes de contrôles par sondage;
- b.
- l’application des mesures correctives lorsque des produits sont dangereux ou non conformes.
2Les organes de surveillance s’informent mutuellement et informent l’OFCL.
3Ils annoncent à l’OFCL les produits ne répondant pas aux prescriptions de sécurité et les mesures nécessaires.
4Lorsqu’ils rendent une décision, ils adressent un double à l’OFCL.