(art. 33 LPCo)
1Les émoluments suivants sont calculés en fonction du temps investi:
- a.
- les émoluments visés à l’art. 42, al. 1;
- b.
- les émoluments pour la désignation et les contrôles des organismes et OET désignés.
2Le tarif horaire est de 200 francs. Il est adapté régulièrement par l’OFCL sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation.
3Les contrôles urgents ou effectués en dehors des heures de travail normales peuvent donner lieu à un supplément allant jusqu’à 50 % de l’émolument ordinaire.