(art. 29, al. 4, LPCo)
1Dans l’exercice de leurs activités, les organes d’exécution de la loi du 13 mars 1964 sur le travail15 veillent à ce que les employeurs utilisent des produits de construction répondant aux prescriptions de sécurité.
2Ils annoncent à l’OFCL et aux organes de surveillance cités à l’art. 37, al. 1, tout produit dont on sait ou suppose qu’il présente un défaut.
3Les organes de surveillance peuvent demander à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières16 de leur fournir, pendant une durée limitée, des informations sur l’importation de produits clairement désignés.
Historique et notes (2)
- RS 822.11
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).