Ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · RS 933.01

Art. 38 OPCoCollaboration d’autres autorités et organisations

Section 5 Exécution, financement et voies de droit

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 29, al. 4, LPCo)

1Dans l’exercice de leurs activités, les organes d’exécution de la loi du 13 mars 1964 sur le travail15 veillent à ce que les employeurs utilisent des produits de construction répondant aux prescriptions de sécurité.

2Ils annoncent à l’OFCL et aux organes de surveillance cités à l’art. 37, al. 1, tout produit dont on sait ou suppose qu’il présente un défaut.

3Les organes de surveillance peuvent demander à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières16 de leur fournir, pendant une durée limitée, des informations sur l’importation de produits clairement désignés.

Historique et notes (2)
  1. RS 822.11
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).

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