Ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · RS 933.01

Art. 37 OPCoOrganes de surveillance

Section 5 Exécution, financement et voies de droit

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 29, al. 3 et 4, LPCo)

1Le contrôle du respect des dispositions relatives à la mise sur le marché incombe aux organisations spécialisées désignées par l’OFCL.

2L’OFCL peut confier des tâches de surveillance à des services cantonaux.

3Il règle les compétences des organes de surveillance cités à l’al. 1.

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