(art. 29, al. 3 et 4, LPCo)
1Le contrôle du respect des dispositions relatives à la mise sur le marché incombe aux organisations spécialisées désignées par l’OFCL.
2L’OFCL peut confier des tâches de surveillance à des services cantonaux.
3Il règle les compétences des organes de surveillance cités à l’al. 1.