(art. 33 LPCo)
1Les autorités et les organisations qui assument des tâches d’exécution conformément à la LPCo ou à la présente ordonnance perçoivent des émoluments:
- a.
- lorsque les contrôles exécutés au titre de la surveillance du marché donnent lieu à contestation;
- b.
- lorsqu’un opérateur économique ou un organisme mentionné dans la section 4 a provoqué des décisions ou d’autres mesures administratives.
2Elles facturent séparément les prestations fournies par des tiers.