Ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · RS 933.01

Art. 42 OPCoÉmoluments

Section 5 Exécution, financement et voies de droit

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 33 LPCo)

1Les autorités et les organisations qui assument des tâches d’exécution conformément à la LPCo ou à la présente ordonnance perçoivent des émoluments:

a.
lorsque les contrôles exécutés au titre de la surveillance du marché donnent lieu à contestation;
b.
lorsqu’un opérateur économique ou un organisme mentionné dans la section 4 a provoqué des décisions ou d’autres mesures administratives.

2Elles facturent séparément les prestations fournies par des tiers.

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