(art. 33, al. 2, LPCo)
1Les autorités et les organisations privées chargées de tâches de surveillance du marché sont indemnisées à hauteur des frais effectifs (charges de biens et services, temps investi) qu’elles doivent supporter pour:
- a.
- la réalisation de programmes de contrôles par sondage;
- b.
- les contrôles qui ne donnent pas lieu à contestation.
2L’indemnité est calculée sur la base d’un tarif horaire de 200 francs. L’indemnité pour le temps investi est régie par l’art. 43, al. 2.