Ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · RS 933.01

Art. 44 OPCoIndemnité pour les tâches de surveillance du marché

Section 5 Exécution, financement et voies de droit

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 33, al. 2, LPCo)

1Les autorités et les organisations privées chargées de tâches de surveillance du marché sont indemnisées à hauteur des frais effectifs (charges de biens et services, temps investi) qu’elles doivent supporter pour:

a.
la réalisation de programmes de contrôles par sondage;
b.
les contrôles qui ne donnent pas lieu à contestation.

2L’indemnité est calculée sur la base d’un tarif horaire de 200 francs. L’indemnité pour le temps investi est régie par l’art. 43, al. 2.

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