Ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · RS 933.01

Art. 39 OPCoProcédures des organes de surveillance

Section 5 Exécution, financement et voies de droit

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 34, al. 1, LPCo)

La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative17 s’applique également aux organes de surveillance non soumis au droit public.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

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