Ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · RS 933.01

Art. 36 OPCoTâches du point de contact produit pour la construction

Section 4 Organismes désignés, organismes d’évaluation technique et point de contact produit

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 19, al. 3, LPCo)

1À la demande d’une autorité compétente d’un État membre de l’UE ou de l’AELE ou d’un agent économique, le point de contact produit pour la construction fournit des informations sur:

a.
les prescriptions techniques applicables à un produit de construction type donné;
b.
les coordonnées des organes compétents pour l’exécution des prescriptions techniques;
c.
les moyens de recours généralement disponibles en cas de différend entre les autorités compétentes et un agent économique;
d.
les prescriptions applicables en Suisse à l’incorporation, à l’assemblage ou à l’installation d’un produit de construction type donné.

2Le point de contact produit n’exige aucune rémunération pour la communication des informations citées à l’al. 1, let. a à c.

3Il participe en principe à des réseaux d’information internationaux afin d’échanger des renseignements avec les points de contact produit étrangers.

4Il doit pouvoir exercer ses fonctions de manière à éviter les conflits d’intérêts.

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