(art. 19, al. 3, LPCo)
1À la demande d’une autorité compétente d’un État membre de l’UE ou de l’AELE ou d’un agent économique, le point de contact produit pour la construction fournit des informations sur:
- a.
- les prescriptions techniques applicables à un produit de construction type donné;
- b.
- les coordonnées des organes compétents pour l’exécution des prescriptions techniques;
- c.
- les moyens de recours généralement disponibles en cas de différend entre les autorités compétentes et un agent économique;
- d.
- les prescriptions applicables en Suisse à l’incorporation, à l’assemblage ou à l’installation d’un produit de construction type donné.
2Le point de contact produit n’exige aucune rémunération pour la communication des informations citées à l’al. 1, let. a à c.
3Il participe en principe à des réseaux d’information internationaux afin d’échanger des renseignements avec les points de contact produit étrangers.
4Il doit pouvoir exercer ses fonctions de manière à éviter les conflits d’intérêts.