(art. 15, al. 3, let. c, LPCo)
1Si le mandant y consent, un organisme désigné peut confier à un sous-traitant ou à une filiale des tâches à exécuter en tant que tierce partie, au titre de la procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances.
2Lorsqu’un organisme désigné confie une tâche à un sous-traitant ou à une filiale, il s’assure que ce sous-traitant ou cette filiale répond par analogie aux exigences fixées à l’art. 21 et informe l’OFCL en conséquence.
3L’organisme désigné assume l’entière responsabilité des tâches exécutées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.
4L’organisme désigné tient à la disposition de l’OFCL les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications de tout sous-traitant ou de la filiale et les tâches exécutées par ces parties au titre de l’annexe 2.