Ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · RS 933.01

Art. 24 OPCoModification de la désignation ou de la notification

Section 4 Organismes désignés, organismes d’évaluation technique et point de contact produit

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 15, al. 3, let. b, et 15, al. 1, LPCo)

1Lorsque l’OFCL a établi ou a été informé qu’un organisme désigné ne répond plus aux exigences fixées à l’art. 21 ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, il prend les mesures qui s’imposent. Le chap. 3 OAccD12 s’applique par analogie.

2Le cas échéant, l’OFCL soumet la désignation à des restrictions, la suspend ou la retire, selon la gravité du manquement à ces exigences ou à ces obligations.

3En cas de retrait, de restriction ou de suspension de la désignation ou lorsque l’organisme désigné a cessé ses activités, l’OFCL prend les mesures qui s’imposent pour que les dossiers dudit organisme:

a.
soient traités par un autre organisme désigné, ou
b.
soient tenus à la disposition des autorités de notification étrangères compétentes ou des organes de surveillance compétents qui en font la demande.
Historique et notes (1)
  1. RS 946.512

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.