(art. 17, al. 7, LPCo)
1La procédure de désignation d’autres OET est régie par analogie par les art. 26 à 37 OAccD14.
2En vue de la notification, l’OFCL communique au SECO le nom et l’adresse de l’OET désigné ainsi que les domaines de produits pour lesquels celui-ci a été désigné.
3L’OFCL surveille, en vertu du chap. 3 OAccD, applicable par analogie, les activités et la compétence des OET désignés, et les évalue par rapport aux exigences énoncées à l’annexe 2 de l’ARM et à l’annexe 6.
4Lorsqu’un OET ne respecte plus les exigences mentionnées à l’art. 32, al. 2, l’OFCL lui retire sa désignation pour le domaine de produits concerné.
5L’OFCL fixe les lignes directrices de l’évaluation des OET.
6Les al. 2, 3 et 5 s’appliquent par analogie à l’OET officiel mentionné à l’art. 31.