Ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · RS 933.01

Art. 33 OPCoDésignation des organismes d’évaluation technique

Section 4 Organismes désignés, organismes d’évaluation technique et point de contact produit

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 17, al. 7, LPCo)

1La procédure de désignation d’autres OET est régie par analogie par les art. 26 à 37 OAccD14.

2En vue de la notification, l’OFCL communique au SECO le nom et l’adresse de l’OET désigné ainsi que les domaines de produits pour lesquels celui-ci a été désigné.

3L’OFCL surveille, en vertu du chap. 3 OAccD, applicable par analogie, les activités et la compétence des OET désignés, et les évalue par rapport aux exigences énoncées à l’annexe 2 de l’ARM et à l’annexe 6.

4Lorsqu’un OET ne respecte plus les exigences mentionnées à l’art. 32, al. 2, l’OFCL lui retire sa désignation pour le domaine de produits concerné.

5L’OFCL fixe les lignes directrices de l’évaluation des OET.

6Les al. 2, 3 et 5 s’appliquent par analogie à l’OET officiel mentionné à l’art. 31.

Historique et notes (1)
  1. RS 946.512

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