(art. 15, al. 3, let. c, LPCo)
1Les organismes désignés communiquent à l’OFCL:
- a.
- tout refus, restriction, suspension ou retrait de certificats;
- b.
- toute circonstance influant sur la portée et les conditions de la désignation;
- c.
- toute demande d’information reçue des organes de surveillance;
- d.
- sur demande, les tâches exécutées en tant que tierce partie au titre des systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances dans le cadre de leur désignation et toute autre activité réalisée, y compris les activités transfrontalières et la sous-traitance.
2Ils communiquent aux autres organismes désignés au sens de la présente ordonnance toute constatation importante pour la sécurité des produits et pour l’échange d’expériences relatives aux mesures de sécurité.