(art. 15, al. 3, let. d, LPCo)
1L’OFCL veille:
- a.
- à la mise en place et au bon fonctionnement d’une coordination et d’une coopération appropriées entre les organismes désignés sous la forme d’un groupe suisse d’organismes désignés;
- b.
- à ce que les organismes désignés suisses participent aux travaux du groupe européen d’organismes notifiés, directement ou par l’intermédiaire d’un organisme qui les représente, conformément aux dispositions de l’ARM.
2Le groupe suisse d’organismes désignés s’organise sous sa propre responsabilité.