(art. 15, al. 3, let. c, LPCo)
1Les organismes désignés exécutent, en tant que tierce partie, des tâches relevant de la procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances des produits de construction conformément aux systèmes applicables visés aux art. 4 à 7.
2Les organismes désignés effectuent les évaluations et vérifications visées à l’al. 1 en toute transparence vis-à-vis du fabricant et en respectant le principe de la proportionnalité. Ils évitent d’imposer une charge inutile aux opérateurs économiques.
3Lorsqu’un organisme désigné constate, au cours de l’inspection initiale de l’établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine, que le produit de construction fabriqué n’atteint pas les performances indiquées dans la déclaration des performances, il ne délivre pas de certificat et demande au fabricant de prendre les mesures correctives qui s’imposent.
4Lorsqu’un organisme désigné constate, au cours de l’activité de surveillance visant à vérifier la constance des performances du produit fabriqué, qu’un produit de construction n’a plus la même performance que le produit type, il suspend ou retire le certificat si nécessaire et demande au fabricant de prendre les mesures correctives qui s’imposent.
5Si le fabricant n’obtempère pas ou que les mesures prises n’ont pas l’effet requis, l’organisme désigné soumet le certificat à des restrictions, le suspend ou le retire, selon le cas.