Ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · RS 933.01

Art. 28 OPCoRecours à des installations extérieures au laboratoire d’essais de l’organisme désigné

Section 4 Organismes désignés, organismes d’évaluation technique et point de contact produit

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 15, al. 3, let. c, LPCo)

1 À la demande du fabricant et lorsque des raisons techniques, économiques ou logistiques le justifient, les organismes désignés peuvent décider d’effectuer les essais visés à l’annexe 2 pour les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances 1+, 1 et 3 ou de les faire effectuer sous leur supervision:

a.
dans les établissements de fabrication à l’aide des équipements d’essai du laboratoire interne du fabricant, ou
b.
avec l’accord préalable du fabricant, dans un laboratoire externe, à l’aide des équipements d’essai de celui-ci.

2Les organismes désignés qui recourent à des installations autres que leurs installations d’essai accréditées doivent y être expressément autorisés par le Service d’accréditation suisse.

3Avant de réaliser de tels essais, l’organisme désigné s’assure que les exigences de la méthode d’essai sont respectées et vérifie:

a.
si l’équipement d’essai est doté d’un système de calibrage approprié et si la traçabilité des mesures est garantie, et
b.
si la qualité requise des résultats d’essai est garantie.

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