(art. 15, al. 3, LPCo)
1Un organisme désigné soumis à autorisation pour l’exécution, en tant que tierce partie, de tâches relevant de la procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances qui démontre qu’il satisfait aux critères figurant dans les normes d’accréditation harmonisées internationales applicables conformément à l’al. 2 ou dans des parties de celles-ci est présumé répondre aux exigences fixées à l’art. 21 dans la mesure où lesdites normes couvrent ces exigences.
2Les normes d’accréditation harmonisées applicables visées à l’al. 1 sont indiquées:
- a.9
- à l’annexe 2, let. h, OAccD10 pour ce qui est des normes applicables aux organismes de certification des produits (annexe 2, ch. 2.1) et aux organes de certification du contrôle de la production en usine (annexe 2, ch. 2.2);
- b.
- à l’annexe 2, let. a, OAccD pour ce qui est des normes applicables aux laboratoires d’essais (annexe 2, ch. 2.3);
- c.11
- à l’annexe 2, let. h en relation avec la let. j, OAccD pour ce qui est des normes applicables aux organismes de validation de l’évaluation (annexe 2, ch. 2.4).
Historique et notes (3)
- Erratum du 9 déc. 2014 (RO 2014 4439).
- RS 946.512
- Introduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 328).