(art. 7 LPers)
1Les postes vacants font l’objet d’une mise au concours publique dans les moyens de communication appropriés.
2Il est possible de renoncer exceptionnellement à une mise au concours publique pour:
- a.
- les postes d’une durée limitée d’une année maximum;
- b.
- les postes pourvus par voie interne au sein des institutions du domaine des EPF, notamment dans le cadre de l’encouragement des collaborateurs et de promotions internes, à l’exception des postes de cadres supérieurs;
- c.
- les postes destinés à la rotation des postes en interne;
- d.
- les postes pourvus dans le contexte de la réinsertion professionnelle de collaborateurs malades ou accidentés ainsi que de l’intégration de personnes handicapées.
3Les directions des deux EPF et des établissements de recherche fixent les modalités et la répartition des compétences qui leur sont propres.
4Les postes vacants dans les professions dont le taux de chômage est supérieur à la moyenne au sens de l’art. 53a de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l’emploi et la location de services22 doivent être annoncés au service public de l’emploi.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
- RS 823.111